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CII, CIR, Tribunes Déclaration des CIR 2022 (CIR, CII, CICo) : des nouveautés oui, mais à impact modeste ! 4 janvier 2023

Tradition et expertise obligent, nous dédions cette première actualité au crédit d’impôt recherche 2022, à déclarer en cette année 2023.

Les dispositions de la Loi de Finances 2022, votées il y a un an, seront applicables dans vos prochaines déclarations de CIR, au titre de l’année qui vient de s’achever. Ces déclarations de CIR 2022 devront être télétransmises à l’administration fiscale avant la date butoir du 15 mai 2023, pour les entreprises qui ont clôturé leurs comptes au 31/12/2022. Le nouvel imprimé Cerfa 2069-A-SD de déclaration du CIR 2022 sera disponible en ligne sur le site impots.gouv.fr d’ici quelques semaines.

Allons droit au but ! Les dispositions de la Loi de Finances 2022 ont surtout permis des effets d’annonces et n’auront pas de portée très significative sur les CIR 2022, ni à la hausse ni à la baisse, pour une grande majorité des entreprises.

Pour mémoire, 3 évolutions principales figuraient dans la Loi de Finances 2022 :

  1. Changement de mode de calcul du CII : sans effet significatif… sauf sur le plafonnement
  2. L’allongement de la durée du statut de JEI de 8 à 11 ans pour son volet fiscal : effets attendus très limités
  3. La création du CICo, nouveau Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : effets encore très incertains

 

1. Changement de mode de calcul du CII : sans effet significatif… sauf sur le plafonnement

Jusqu’au CII 2021, déclaré l’année dernière, l’assiette de calcul du Crédit d’impôt Innovation était calquée sur celle du CIR (donc majorations forfaitaires comprises), mais son taux n’était que de 20%, contre 30 % pour le CIR.

Afin de gommer les disparités entre les deux dispositifs, et pour se mettre en conformité avec la législation européenne, la Loi de Finances 2022 a fait évoluer le mode de calcul du Crédit d’Impôt Innovation en faisant passer son taux à 30%, comme celui du CIR, ce qui avait l’apparence d’une très bonne nouvelle.

Malheureusement, les deux majorations forfaitaires (majoration de 43% sur la masse salariale et de 75% sur la dotation aux amortissements), qui s’appliquaient jusqu’alors au CII, ont été supprimées, alors qu’elles continueront à s’appliquer au CIR.

L’effet du changement de calcul (passage de 20 à 30 %), conjugué à la suppression des majorations forfaitaires de 43 et 75 %, aura donc un impact assez limité (légèrement négatif pour certains, légèrement positif pour d’autres) sur le montant effectif de CII auquel chaque PME (le CII leur étant réservé) peut prétendre.

Seul le calcul au cas par cas permettra de mesurer l’impact effectif de cette réforme pour votre entreprise : nous sommes à votre disposition pour vous aider à faire les simulations nécessaires.

Notons un point très bénéfique toutefois, mais qui ne concerne que les PME impactées par le plafonnement du CII : le plafond des dépenses éligibles n’étant pas modifié (il est maintenu à 400 000 euros par an), le plafond effectif du CII passe de 80 000 euros (20 % x 400 000 €) à 120 000 euros (30 % x 400 000 €).

 

2. L’allongement de la durée du statut de JEI de 8 à 11 ans pour son volet fiscal : effets attendus très limités

Pour ceux d’entre vous qui bénéficient du statut JEI, la Loi de Finances 2022 prévoit l’allongement de 8 à 11 ans, non pas du statut JEI dans son ensemble, mais uniquement de son volet fiscal, alors que c’est son volet social qui profite quasi-exclusivement aux PME.

Rappelons que le statut JEI comporte en effet deux volets :

  • Un volet social permettant aux startups et PME éligibles d’économiser environ les 2/3 des charges Urssaf relatives aux salariés affectés à titre principal à la R&D. Le bénéfice de ce volet social, plébiscité par les entreprises, est malheureusement maintenu à une durée maximale de 8 ans.
  • Un volet fiscal permettant une exonération fiscale plafonnée, sous conditions. Ce volet est en règle générale inopérant, la quasi-totalité des JEI n’étant pas redevable de l’Impôt Société, compte-tenu de leurs lourds investissements en R&D au début de leurs activités, qui se traduisent souvent par des premiers exercices déficitaires, puis par des reports fiscaux déficitaires. L’allongement de 8 à 11 ans de la durée maximale du bénéfice de cet avantage fiscal aura donc un impact limité.

Espérons simplement que cette extension de durée donnera le temps à quelques JEI en forte croissance d’atteindre le moment, avant l’extinction de leur statut JEI, où elles seront enfin redevables de l’Impôt Société, afin de bénéficier de cet avantage fiscal appréciable.

Et espérons surtout que le volet social de JEI, mesure à réel impact, suivra l’exemple du volet fiscal et verra sa durée maximale également portée à 11 ans.

L’avenir nous le dira !

 

3. La création du CICo, nouveau Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : effets encore très incertains

Grande nouveauté de la Loi de Finances 2022, le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) a fait son entrée dans la famille des aides fiscales à l’innovation.

Ce dispositif, qui sera probablement intégré à l’imprimé fiscal du CIR, permettra aux PME de se voir restituer par l’Etat 50% (contre 40% pour les autres entreprises) de leurs dépenses 2022 liées à des travaux de « recherche collaborative » menés avec certains organismes, sous certaines conditions :

  • L’organisme choisi, public ou privé, doit être préalablement agréé CIR (l’agrément CII ne suffit pas) ; attention l’agrément CIR n’est pas rétroactif : il est aujourd’hui trop tard pour postuler au titre de 2022,
  • Il doit bénéficier du statut d’ORDC* (organisme de recherche et de diffusion des connaissances) délivré par l’agence nationale de la recherche (ANR),
  • Il doit avoir obtenu un agrément spécifique CICo délivré par le ministère de la recherche ; attention, l’agrément CICo n’est pas rétroactif : il est aujourd’hui trop tard pour postuler au titre de 2022.

 

La liste des organismes publics agréés CICo est disponible à cette adresse. Il n’existe pour le moment pas de liste disponible des organismes privés agréés CICo.

L’entreprise souhaitant bénéficier du CICo doit avoir établi un contrat de collaboration avec l’organisme agréé et consentir au partage de la propriété intellectuelle des travaux de recherche réalisés en collaboration.En effet, le donneur d’ordre et le sous-traitant deviennent « co-propriétaires » des recherches.

Le contrat de collaboration doit préciser les objectifs poursuivis, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et le prestataire, les modalités de partage des risques et des résultats, le droit pour les organismes de recherche de publier les résultats de leurs travaux.

Point important, les travaux de R&D sous-traités doivent être facturés à leur coût de revient, et les factures du prestataire concerné ne doivent pas représenter plus de 90% des dépenses totales supportées par l’entreprise pour réaliser les travaux.

Là encore, compte-tenu du caractère très récent du dispositif et du nombre encore restreint d’organismes agréés CICo à ce jour, très peu de startups et PME pourront bénéficier du CICo au titre de 2022.

Nous ne manquerons pas de vous apporter de nouvelles précisions, à réception du nouvel imprimé Cerfa de déclaration du CIR 2022, dans les prochaines semaines.

En attendant, nous vous souhaitons une bonne reprise à tous et encore une excellente année 2023 !

 

Larry Perlade
CEO et Fondateur de NÉVA
Mentor auprès de l’Incubateur HEC à Station F

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*ORDC : « Les ORDC sont des structures publiques ou privées (université, institut de recherche, agence de transfert de technologies, intermédiaire en innovation…) dont l’objectif premier est d’exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d’un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances. Lorsqu’une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés séparément. » (Commission européenne 2014/C198/01).